199. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 111, un réservoir ou une pièce de tuyauterie hors sol ne peut être réutilisé pour l’entreposage hors sol de produits pétroliers que si les exigences prévues à l’article 8.67 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sont satisfaites.